263.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 260, 261 ou 262, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 259.
263.À compter du premier jour du mois qui suit ou qui coïncide avec celui au cours duquel le participant atteint l’âge de 65 ans, le montant de la rente anticipée visée à l’article 260, 261 ou 262, selon le cas, est réduit du montant « T » prévu à l'article 259.